Cette semaine, mon attention a été monopolisée par deux arrêts de la Cour de cassation, relatifs aux demandes d'inscriptions sur les listes des médiateurs auprès des Cours d'appel.
Rappelons que l'article
2 du décret 2017-1457 daté du octobre 2017, relatif à la liste des
médiateurs auprès de la Cour d’appel dispose qu’:
"Une
personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs
que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des
dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles
spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure
civile pour
l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes
:
1°
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou
d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier
judiciaire ;
2°
Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3°
Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à
la pratique de la médiation."
Chaque
Cour d'appel établi une liste de médiateurs en matière civile,
commerciale et sociale sur laquelle chaque aspirant médiateur peut, s'il le souhaite, solliciter son inscription. Les magistrats qui souhaiteront
ordonner une médiation piocheront sur cette liste le nom du
médiateur qu'il chargeront de mener une mission de médiation
judiciaire. L'élaboration de ces listes revêt donc un réel intérêt
pour les acteurs du monde judiciaire puisque seuls les médiateurs
qui répondent à l'ensemble des conditions prévues par les textes
peuvent y être inscrit.
La
Cour de cassation a récemment eu l'occasion de rappeler par deux
arrêts rendus le 27 septembre dernier que les textes précités
devaient faire l'objet d'une interprétation stricte. (références:
pourvoi 18-60132 et pourvoi 18-60091).
Dans
ces deux affaires, des femmes avaient sollicitée leur inscription sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel de Lyon pour
la première et de la Cour d'appel de Besançon pour la seconde.
Dans
ces deux cas, la demande d'inscription présentée avait été refusée par l'assemblée générale des magistrats, en charge de l’instruction de ces demandes.
Pour
la première le refus était motivé par "une
méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du
fait de l’éloignement géographique
".
Les magistrats avaient entendu souligner l'éloignement géographique
de cette aspirante médiateure du ressort de la Cour d'appel, ainsi
que le manque de pratique de cette dernière, en ce même ressort.
Pour
la seconde, l’assemblée des magistrats avait invoqué le fait que
cette aspirante ne pouvait se prévaloir que d'un diplôme et ce,
alors même que l'article 2 du décret précité requiert uniquement
"la justification d'une formation ou d'une expérience [...]"
.
Dans
les deux cas, la décision de la Cour de cassation fut sans surprise. La
loi est dure mais c'est la loi. De ce fait, ces assemblée de magistrats ne pouvaient motiver leurs décisions en invoquant des
conditions non prévues par la loi. Les textes qui énoncent les
conditions auxquelles doivent satisfaire les médiateurs, doivent
être strictement interprétés.
Nul
doute que ces deux décision, qui ont vocation à faire l'objet d'une
publicité importante, si l'on se réfère aux mentions portées sur
les décisions elles-même, sont les bienvenues. En effet, une
décision contraire aurait été contre productive si l'on considère
l'évolution profonde qui se joue actuellement et la montée en
puissance de la médiation, souhaitée notamment par les pouvoirs publics.
Image, source pixabay
Etre inscrit sur une liste de médiateur ne signifie pas être désigné. Il est plus que vraisemblable que les magistrats ne désigneront pas les médiateurs qui ne répondent pas à leurs critères, même s'ils sont inscrits sur les listes de médiateurs...
RépondreSupprimer