Dès le début de la médiation, les parties en conflit qui
sollicitent l’intervention d’un médiateur acceptent volontairement de respecter
la confidentialité des déclarations émises ou des documents qui vont être
échangés par elles au cours de la médiation.
Cet engagement des parties est formalisé par la signature
par chacune des parties d’un accord de confidentialité.
Grâce à cet engagement des parties, le médiateur ne peut
être contraint de révéler des informations qui ont été portées à sa
connaissance au cours du processus de médiation et ce, même sur demande des
parties.
En outre, les parties s’engagent à ne pas révéler les informations diffusées lors de la médiation et à ne pas produire les documents remis au cours de la médiation dans l'éventualité d'une procédure judiciaire ultérieure.
Le médiateur s’engage également à respecter la
confidentialité des débats et documents dont il aura à prendre connaissance au
cours du processus de médiation.
A la différence des parties, il n’est pas tenu
de formaliser cet engagement par écrit car le principe de confidentialité fait
partie des principes déontologiques inhérents à l’exercice de la médiation. Il
est donc tenu de le respecter du simple fait de sa position de médiateur.
Le principe de confidentialité concerne aussi bien les
réunions plénières que les apartés qui peuvent être organisés au cours du
processus de médiation.
L’engagement de chacun des participants au processus de
médiation assure ainsi à chacun la certitude de pouvoir parler librement sans
entraves au cours de la médiation, avec la certitude de savoir que même en cas
d’échec de la médiation, l’accord de confidentialité convenu initialement sera
toujours valable.
Image libre de droit, source pixabay.com
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