En matière de médiation judiciaire, le tiers qui entend agir
en qualité de médiateur ne peut prétendre assurer la mission qui lui est
dévolue s’il ne satisfait pas à cinq conditions fixées à l’article 131-5 du
Code de procédure civile :
Le médiateur doit :
- « Ne pas avoir fait
l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées
sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire »
- « N'avoir pas été
l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation »
- « Posséder, par
l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu
égard à la nature du litige »
- « Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation »
- « Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. »
Si l’ensemble de ces conditions sont remplies, le médiateur
est le médiateur pourra s’atteler à sa mission.
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