En
matière de médiation judiciaire, le tiers qui entend agir en qualité de
médiateur ne peut prétendre assurer la mission qui lui est dévolue s’il ne
satisfait pas à cinq conditions fixées à l’article 131-5 du Code de procédure
civile :
Le
médiateur doit :
- « Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire »
- « N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation »
- « Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »
- « Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation »
- « Présenter les garanties d'indépendance
nécessaires à l'exercice de la médiation. »
Si
l’ensemble de ces conditions sont remplies, le médiateur pourra s’atteler à sa
mission.
Images libres de droit, source pixabay.com
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