5.14.2017

5 conditions à satisfaire pour mener une médiation


En matière de médiation judiciaire, le tiers qui entend agir en qualité de médiateur ne peut prétendre assurer la mission qui lui est dévolue s’il ne satisfait pas à cinq conditions fixées à l’article 131-5 du Code de procédure civile :






Le médiateur doit :

  • « Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire »
  • « N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation »
  • « Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »
  • « Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation »
  • « Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. »

Si l’ensemble de ces conditions sont remplies, le médiateur pourra s’atteler à sa mission.


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